2. Le sous-ministre associé, le sous-ministre adjoint ou le directeur général de qui relèvent les activités relatives à la gestion des terres agricoles du domaine de l’État, le directeur ou le directeur adjoint de la direction chargée de ces activités ainsi que le fonctionnaire responsable des opérations relatives au Registre du domaine de l’État est autorisé à signer seul les documents suivants:1° les lettres patentes ainsi que les annulations et les rectifications de celles-ci;
2° les corrections des actes de concession ainsi que les révocations de concessions ou de baux;
3° les actes constatant l’aliénation ou la location d’un bien ou d’une terre sous l’autorité du ministre ou l’octroi d’une servitude ou d’un autre droit;
4° les actes relatifs à l’acquisition de gré à gré, la location, l’échange, l’expropriation ou l’aliénation de tout bien ou tout droit réel immobilier;
5° les documents et les avis visant à assujettir ou soustraire une terre sous l’autorité du ministre à toute loi dont il a l’administration;
6° les documents et les arrêtés constatant le transfert ou l’attribution de l’autorité de toute terre en vertu de l’article 7 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
7° les documents constatant le transfert d’administration à un autre ministère d’une terre sous l’autorité du ministre;
8° les autorisations et les documents d’arpentage et de cadastre ainsi que les requêtes, les acceptations et les procès-verbaux de bornage relatifs aux terres sous l’autorité du ministre ou dont il a l’administration;
9° les déclarations ou les certificats délivrés en vertu de la section IV du chapitre III de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1);
10° les déclarations énonçant l’appartenance au domaine de l’État d’une terre sous l’autorité du ministre en vertu de l’article 19 de la Loi sur les terres du domaine de l’État;
11° les autorisations ou permis d’interventions forestières délivrés en vertu de l’article 6 de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État ainsi que toute procédure visée à l’article 15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12° tous les autres avis, déclarations, actes ou documents relatifs aux terres mises sous l’autorité du ministre ou dont il a l’administration.